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JURISPRUDENCE : Elargissement de responsabilité du GEMAPIEN?

Réglementation


Plusieurs décisions de juridictions administratives en 2025 et 2026 nous éclairent sur la façon d'appréhender la responsabilité des autorités compétentes en GEMAPI. Certaines laissent à penser à un élargissement de cette responsabilité, d'autres viennent au contraire conforter le GEMAPIen dans ses choix... s'il sait les justifier!

Ces exemples nous montrent l'importance de bien formaliser ses choix de gestion et de clarifier quels sont les ouvrages mis à disposition en cas de transfert de compétence.

Décision Cour administrative d'appel de Lyon : Question de la finalité des ouvrages à l'origine de dommages

Il s'agit du cas d'un busage réalisé à des fins de drainage pour la construction d'un parking et non pour la PI - le busage s'est obstrué et a été à l'origine d'une inondation.

On aurait pu s'attendre à ce que la responsabilité du gémapien soit écartée en désignant comme responsable la commune qui a réalisé la buse (tel que l'a jugé le TA Lyon, 5e ch., 2 févr. 2023, n° 2108084), mais la CCA de Lyon (6ème chambre, 30 janvier 2025, 23LY01154) est revenue sur ce jugement considérant que le transfert de la compétence GEMAPI emportait tous les ouvrages canalisant [le cours d'eau], y compris le busage installé par la commune pour la construction du parking (...) indépendamment de leur date de réalisation'. Ainsi, la finalité de l'ouvrage n'a pas été étudiée, notamment le lien avec la GEMAPI, ni les personnes à l'origine des aménagements.

La réponse Ministérielle qui a suivi le 20/02/2025 est venue radoucir la réponse :  « pour ce qui concerne le cas particulier d'un busage, sa mise en place, son entretien ou son remplacement relève du responsable de l'ouvrage, qui n'est pas nécessairement la collectivité gémapienne. Ce responsable de l'ouvrage doit prendre toutes les mesures garantissant que cette buse ne crée pas d'incidence sur le milieu, ni sur l'écoulement des eaux » et le gémapien «  peut néanmoins être le maître d'ouvrage de travaux relatifs à une buse [...] si ces travaux [...] contribuent au redimensionnement de l'ouvrage ou au profil d'équilibre du lit mineur, ou à l'écoulement naturel des eaux ou encore la continuité écologique ». = cela remet en avant la question de la finalité des travaux

Commentaire France Digues : Le danger ici est l'élargissement de la responsabilité du gestionnaire à tout ce qui pourrait faire obstruction aux écoulements suite à un transfert de compétence (ce qui est le cas entre commune et EPCI pour la GEMAPI) !... Dans ce contexte, il devient encore plus important pour le GEMAPIEN de produire les pièces qui justifient ses choix d'intervention ou de non-intervention, et de réaliser des PV de transferts!

 

Décision de la Cour administrative d'appel de Versailles - Responsabilité du gémapien sur ouvrage privé affecté à la PI

Ce jugement de la CCA de Versailles (CAA Versailles, 9 oct. 2025, n°23VE01376) engage aussi la responsabilité du gemapien, cette fois sur des ouvrages privés. 
Il s'agit de dommages provoqués par l'effondrement du mur de soutènement de la rive d'un cours d'eau endigué, appartenant à des privés, canalisé en 1967-1969 en vue de prévenir les inondations sur l'ensemble de la commune. Ici, l'ouvrage est bien réalisé en vue de prévenir les inondations et appartient à des privés. La responsabilité du syndicat compétent (sur la base de ses statuts actuels/Gemapien en l'absence de ses statuts au moment des faits, antérieurs à la compétence GEMAPI) a été retenue par la CCA de Versailles en attribuant le caractère d'ouvrage public au canal car directement affecté à la PI. 
  • Voir le post de la FNCCR
  • Remarque France Digues : l'absence de statuts à jour (= post prise de compétence GEMAPI) - au moment des faits a un impact important sur cette décision

 

Décision du Tribunal administratif de Lille – appel à venir - cohérence des politiques inondation et urbanisme

Responsabilité du GEMAPIEN (communauté d’agglomération) engagée en raison de l’absence d’action prises pour remédier à l’insuffisante capacité de bassins de rétention des eaux pluviales conçus pour atténuer les inondations par débordement d’un ruisseau, qui ont infligé des dommages au niveau d’une exploitation maraichère, sa capacité ayant diminué du fait des choix faits en matière d’urbanisation et aménagement.
 

Décision de la Cour administrative d'appel de Toulouse

La décision portait sur la responsabilité d'un syndicat compétent en GEMAPI du fait d'inondations survenues sur une propriété privée alors que le GEMAPIEN n'avait pas réalisé d'opérations de curage. Le Conseil d’État avait préalablement reconnu dans sa décision du 18 décembre 2024 ( n° 491092) qu'il n'y avait pas eu faute (ni responsabilité associée) du syndicat. Dans sa décision, la Cour administrative d'appel a notamment étudié la responsabilité sans faute de l’autorité compétente en matière de GeMAPI du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques. Le juge a conclu, en l'absence d'un préjudice grave, que le Syndicat n'était pas responsable.

Remarques France Digues :

  • Ici, la responsabilité pour faute du gemapien a été écartée, car le GEMAPIEN a pu démontrer que l’absence de curage relevait d’un choix de gestion du risque inondation, conformément à sa compétence. => Il est donc important que les gestionnaires formalisent leurs choix de gestion !
  • La responsabilité sans faute a ensuite été étudiée : Le tribunal reconnait un préjudice, en lien avec les choix de gestion du gestionnaire. Toutefois, la responsabilité sans faut n'est pas retenue, le préjudice n'ayant pas été considéré comme suffisemment grave. => Une fois encore, il est important de pouvoir justifier de ses choix de gestion et de pouvoir montrer ce que ces choix ont permis de protéger, puis de s'assurer que Maire et Préfet sont bien informés, pour que la chaine des secours soit efficace. Enfin, le cas échéant, travailler à des solutions de protection individuelles.

 

Pour aller plus loin : 

Contributeur

Perrine BROUST

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