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Maitrise d'oeuvre proche de digues - agrément ? quels risques juridiques ou administratifs ?

Bonjour à toutes et tous,
Sur une de nos digues (mur en maçonnerie avec léger ancrage) classé C en 2007, la berge est érodée avec parfois moins d'1m d'épaisseur entre la crête de berge et le mur.
Nous souhaiterions suivre les préconisations de la VTA et déposer en pied de berge quelques 300m3 de petits blocs non agencés pour faire un matelas pare-chocs et limiter les risques d'affouillement de l'ouvrage.

La DREAL et la DDT nous disent qu'agissant à proximité d'un ouvrage classé, il faut que ce soit un BE/organisme agréé (conformément aux dispositions de l'article R.214-120 CE) qui nous fasse les préconisations de travaux et leur maîtrise d'oeuvre. En effet, il est jugé que ces travaux auront potentiellement un impact sur l'ouvrage et ne relèvent donc pas d'opérations d'entretien - réparation courante.

Il y en a pour 7000€TTC de travaux et mes élus n'aimeraient pas en mettre autant en études + MOe.
Les bureaux d'études sont très pris en ce moment (notamment par les études de régularisation de ces ouvrages).

Quels sont les risques juridiques / administratifs en cas de réalisation en maîtrise d'oeuvre directe ?
  • Perte du bénéfice d'exonération de responsabilité en cas de surverse (le temps de régulariser l'ouvrage en SE) ?
  • Amende ?
  • Autres ?

Merci de vos éclairages,
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Bonjour,
On est sur du juridique pur, ma réponse sera à confirmer par des spécialistes… L'obligation de recours à un bureau d'études agréé relève du code de l'environnement. Ne pas s'y conformer est une non-conformité réglementaire qui peut ouvrir effectivement droit à la rédaction d'un procès-verbal et d'une amende. Plus souvent, ce genre de chose se traite par un arrêté préfectoral mettant le gestionnaire en demeure de faire produire un avis technique par un MOE agréé validant a posteriori les travaux effectués, en se prononçant sur leur conformité technique et l'impact que ces travaux ont pu avoir sur le niveau de protection.
Au-delà du juridique : je ne suis pas vraiment convaincu par l'efficience que peuvent avoir des blocs déposés sans agencement, et sans que leur blocométrie ait été déterminée au préalable. Donc pour la performance et la durabilité des travaux envisagés, il n'est certainement pas inutile d'avoir une validation d'un bureau d'études, agréé tant qu'à faire. Mais ce n'est là qu'un point de vue.
Bonne journée !
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La réponse à la question posée réside à mon sens dans la considération de l’emprise de la digue (ou futur système d’endiguement).
* Cas 1 : l’emprise de la digue ne comprend pas la berge
Dans le cas d’un mur, ancré en berge, l’emprise réduite légitime serait celle du génie-civil, semelle de fondation comprise. Dans ce cadre, la berge, même distante de 1 mètre, ne rentre pas dans la composition de l’ouvrage. Une intervention sur celle-ci pourrait être regardée comme une intervention à proximité de l’ouvrage (sous prescription éventuelle du gestionnaire de l’ouvrage). La MOE agréé ne s’applique qu’aux actes de modification de la digue elle-même au titre R.214-120. A mon sens, demander un MOE agréé pour un travail de confortement de berge n’est pas légitime.
L’obligation du gestionnaire en revanche, sur demande du préfet, peut-être de ré-évaluer les performances de son ouvrage en cas de modification de l’environnement de l’ouvrage (c’est-à-dire d’apprécier si oui ou non, les travaux ou l’absence de travaux, influent sur le niveau de protection) au titre du R.214-117-III en considérant l’érosion de la berge et son traitement comme une « circonstance nouvelle à même de remettre en cause les hypothèses ayant prévalu à l’autorisation ».
Dans ce cas : pas de risque de faire réaliser des travaux autre que de celui de devoir justifier qu’ils n’engendrent pas de modification du niveau de protection.
* Cas 2 : l’emprise de la digue comprend la berge
Si dans l’autorisation de 2007, l’emprise de la digue est établie comme étant effectivement comptée depuis la berge du cours d’eau, alors en effet, les travaux s’apparente à des travaux sur l’ouvrage et oblige à solliciter une maîtrise d’œuvre agréée. Dans ce cas, c’est une non-conformité aux obligation du gestionnaire qui peut se traduire par une mise en demeure à justifier à postériori, voire à refaire faire les travaux. En cas de défaillance de la digue, la responsabilité pourra être engagée.
Nota : à mon sens , l’exonération de responsabilité ne s’applique qu’aux ouvrages classés en SE au titre du décret « digues » de 2015, révisé 2019 et non aux digues classées 2007.
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