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Une commune jugée responsable pour un défaut d’entretien

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illustration Une commune jugée responsable pour un défaut d’entretien

Dans l’Ariège, un digue communale mal entretenue a entrainé l’effondrement accidentel d’une passerelle privée. La Cour Administrative de Bordeaux a jugé la commune responsable du préjudice, celui-ci ayant été causé par une érosion régressive de la berge en aval et par un défaut d’entretien.

Début septembre, la Gazette des Communes a relayé un jugement intéressant rendu en appel, en mars 2022, par la cour administrative de Bordeaux. Le litige portait sur la responsabilité à imputer ou non à la commune ariégeoise de Sainte-Croix Volvestre, suite à l’effondrement d’une passerelle privée traversant le Volp (un affluent de la Garonne), par temps de crue. Ce jugement signale le risque de responsabilité suite à un accident lié à un défaut d’entretien d’un désordre sur une digue : dans ce cas précis, il y avait bien eu un colmatage de l’érosion régressive, mais par des sacs de sable qui n’ont pas suffi lors de la crue de 2014. Ce colmatage faisait suite à une mise en demeure d’effectuer les travaux, notifiée par les services de l’Etat. Les explications avancées par la commune pour sa défense, à savoir un sol géologiquement instable, n’ont pas été retenues.

Retour sur les faits
Le 4 avril 2014, suite à des fortes pluies, la rive gauche de la berge du Volp s'est effondrée  sur une cinquantaine de m2, entraînant une passerelle métallique privée, qui s'est brisée. La passerelle reliait une parcelle d'habitation à une parcelle d'agrément. C’est la résidente, propriétaire de la passerelle qui a intenté une action en justice, pour préjudice de jouissance de la parcelle d’agrément : elle ne pouvait plus y accéder facilement.

Le sinistre a donc eu lieu avant le transfert par la loi de la compétence Gemapi aux établissements de coopération intercommunale. C’est la raison pour laquelle le gestionnaire de la digue était la commune.

Détail du jugement

Lors d’un premier jugement en 2019, le Tribunal administratif de Toulouse avait  retenu la responsabilité de la commune dans le préjudice subi et le caractère accidentel de l’incident.

Un second jugement rendu en appel en mars 2022, à la demande de la commune, établit que « les désordres sont imputables à un phénomène d'érosion régressive qui a pris origine à l'interface de la digue située en aval de sa passerelle et de la berge en rive gauche. Il ressort de la photographie du 10 février 2014 de la berge après une première crue du Volp du 25 janvier 2014 que la digue était défaillante, conduisant le flux à se reporter vers la rive gauche, qui s'est effondrée au droit de la digue, alors que la passerelle était intacte. Ce n'est qu'à l'occasion de la seconde crue en avril 2014 que la rive au droit de la passerelle s'est effondrée, entraînant celle-ci dans la rivière. Il ne résulte pas de l'instruction que les précipitations ayant entraîné les crues du Volp, qui présentent un caractère habituel, auraient revêtu en 2014 une ampleur exceptionnelle permettant de les regarder comme un cas de force majeure.

La fragilité de la digue était connue, l'existence d'un " renard " ayant été constatée en 2004, puis en 2008, ce qui avait donné lieu à une mise en demeure d'exécuter des travaux adressée par les services de l'Etat à la commune. Si la commune a effectué des travaux en 2004, elle s'est bornée en 2008 à un colmatage avec des sacs de sable. La circonstance que, pour des raisons géologiques, les rives du Volp sont instables n'est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité affirmé par l'expert entre le défaut d'entretien de la digue et les dommages constatés ».

Responsabilité sans faute
La Cour Administrative d’Appel a aussi estimé dans son jugement que « le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure*. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel."


*les précipitations ayant entraîné les crues du Volp, qui présentent un caractère habituel, ne revêtent pas une ampleur exceptionnelle permettant de les regarder comme un cas de force majeure. »

 

Article source :

https://www.lagazettedescommunes.com/824367/le-juge-confirme-la-responsabilite-dune-commune-pour-defaut-dentretien-dune-digue/

Le jugement :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045325220?dateDecision=03%2F03%2F2022&init=true&page=1&query=commune&searchField=ALL&tab_selection=cetat

 

Contributeur

thibault lescuyer

Structure

test asso

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