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Jurisprudence sur la GEMAPI et le trait de côte (2)

Réglementation


illustration Jurisprudence sur la GEMAPI et le trait de côte (2)

Après une décision du Tribunal administratif de Lille, en juillet, rappelant que la gestion intégrée du trait de côte contribuant à la prévention de l’érosion du littoral est un volet facultatif de la compétence GEMAPI (voir notre actu ICI), une décision du Tribunal administratif de Bordeaux rappelle de son côté les obligations du maire quand à l'application des règles d'urbanisme sur des terrains exposés au recul du trait de côte. 

Situation

Le maire de Lège-Cap Ferret a accordé en mai 2026 un permis de construire (en vue de la démolition et reconstruction à l’identique d’une maison individuelle) sur une parcelle. Celle-ci se situe dans un secteur exposé à un phénomène d’érosion marine, dans la bande de 50 mètres depuis le rivage, et en zone soumise à l’aléa fort du recul du trait de côte à l’horizon d’un siècle, dans laquelle le « porter à connaissance » publié le 16 avril 2026 préconise l’interdiction de toute nouvelle construction.

La préfète de la Gironde a demandé la suspension de l’exécution de cet arrêté de permis de construire. 

Décision

Le Tribunal administratif de Bordeaux dans sa décision du 4 septembre 2026 a suspendu l’exécution du permis de construire du fait qu'il méconnaissait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'exposition du terrain au recul du trait de côte (et cela en dépit des ouvrages de protection du littoral et de lutte contre l’érosion existants). 

"Le « porter à connaissance » publié le 16 avril 2026 préconise l’interdiction de toute nouvelle construction. Compte tenu de cette situation très proche de l’océan et, en dépit des ouvrages de protection du littoral et de lutte contre l’érosion existants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, apparait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 11 mai 2026 accordant un permis de construire au Syndic des copropriétaires de l’Immeuble".

Analyse

L’article R111-2 du code de l’urbanisme permet au maire de refuser de délivrer un permis de construire. 

Cette décision va plus loin en suspendant un arrêté municipal délivrant un permis de construire sur le fondement de la non-application par le maire de son pouvoir de refus, au regard de l’information qu’il détenait quant à la dangerosité des lieux

On passe d’une habilitation du maire à refuser un permis de construire à une obligation du maire.


Accès au jugement : TA Bordeaux, 4 sept. 2026, n° 2605726. https://www.doctrine.fr/d/TA/Bordeaux/2026/TAF0AD36993B369A533AF1

Contributeur

Béatrice TOURLONNIAS

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